J.O. Numéro 45 du 23 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 02790
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Arrêté du 10 février 1999 portant création de la zone de ségrégation temporaire LF-TSA 42 dans la région Sud-Est
NOR : EQUA9900213A
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997, modifié par le décret du 29 juillet 1998, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 4 novembre 1998 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé, dans la région Sud-Est, à l'intérieur de la région supérieure de contrôle (UTA) de classe A et de la région supérieure d'information de vol (UIR) de classe G, une zone de ségrégation temporaire (TSA), identifiée LF-TSA 42, au profit de vols d'entraînement au combat et d'activités spécifiques de la défense.
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de ségrégation temporaire, qui comprend deux parties, sont définies ci-après :
I. - Partie 1 : LF-TSA 42 N
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 54' 16'' N, 004o 10' 18'' E - 44o 31' 27'' N, 004o 39' 47'' E ;
44o 28' 36'' N, 004o 39' 35'' E - 43o 53' 11'' N, 003o 39' 59'' E ;
44o 07' 31'' N, 003o 17' 10'' E - 44o 33' 29'' N, 003o 16' 46'' E ;
44o 38' 49'' N, 003o 30' 20'' E - 44o 54' 16'' N, 004o 10' 18'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité, à l'exception de la partie située à l'ouest de la ligne joignant les points :
44o 34' 40'' N, 003o 19' 20'' E et 43o 58' 15'' N, 003o 48' 05'' E, où la limite inférieure est fixée au FL 205 (6 250 mètres).
II. - Partie 2 : LF-TSA 42 S
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 28' 36'' N, 004o 39' 35'' E - 43o 58' 53'' N, 004o 37' 51'' E ;
43o 30' 20'' N, 004o 53' 54'' E - 43o 39' 26'' N, 004o 01' 36'' E ;
43o 53' 11'' N, 003o 39' 59'' E - 44o 28' 36'' N, 004o 39' 35'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.
Art. 3. - Le contournement de cette zone de ségrégation temporaire est obligatoire pendant les périodes d'activation qui sont connues des organismes de la circulation aérienne publiés par la voie de l'information aéronautique.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 1999.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin